Dans une décision du 6 mai 2021, la cour de cassation a pu se prononcer sur le statut du fauteuil roulant électrique impliqué dans un accident de la circulation.
La question était de importance dans la mesure où le régime juridique applicable dépend de la qualification juridique du « véhicule » en cause dans l’accident.
En l’espèce, une femme a été percutée par une voiture et victime de plusieurs préjudices dont elle sollicitait l’indemnisation auprès de l’assureur du conducteur de l’automobile.
La compagnie d’assurance refusait l’indemnisation intégrale de la jeune femme en raison de la faute qui lui était reprochée à l’occasion de la survenance du dommage.
Dans un premier temps, une cour d’appel a entendu favorablement les arguments de l’assureur et refusé l’indemnisation intégrale des préjudices de la jeune femme, considérant qu’en circulant à bord de son fauteuil roulant, elle n’était dès lors pas assimilable à un piéton, mais bien à une conductrice au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
La cour de cassation a rejeté cette analyse et considère que le fauteuil électrique est un dispositif médical dont l’objectif est de permettre le déplacement d’une personne handicapée, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme un véhicule terrestre à moteur tel qu’une automobile
Dans ces conditions, et faisant application du principe qu’elle a pu dégager, la cour de cassation autorise donc la victime d’un accident circulant dans un fauteuil roulant à être intégralement indemnisée de ses dommages sans que sa faute puisse lui être opposée.
En résumé, le fauteuil roulant électrique n’entre pas dans le champ d’application de la loi BADINTER
Me PELTIER se tient à votre disposition pour toute problématique en matière de préjudice corporel.